Comment refuser d’embaucher quelqu’un sur Facebook?
Elle ne peut pas refuser d’embaucher quelqu’un sur la base de ses orientations politiques, sexuelles, religieuses ou philosophiques, y compris si elles ont été trouvées sur un profil de réseau social (autant d’informations que Facebook permet de renseigner et d’afficher). C’est interdit par le Code du travail.
Est-ce que Facebook peut vous servir de profil de réseau social?
Facebook le précise d’ailleurs dans ses conditions d’utilisation : vous devez vous présenter sous votre véritable identité, avec votre vrai nom. Un recruteur peut-il se servir de votre profil de réseau social dans un entretien d’embauche?
Pourquoi un employeur peut surveiller l’activité web de ses salariés?
Un employeur peut être amené à surveiller au travail l’activité web de ses salariés pour plusieurs raisons. L’employeur souhaite naturellement que le temps passé par ses salariés dans l’entreprise soit un temps de travail effectif, dans le souci d’optimiser la productivité de l’entreprise.
Est-ce que vous connaissez bien votre employeur?
Une tierce personne que vous connaissez bien est peut-être en train d’analyser ces flux à caractère personnel: votre employeur. En effet, de nombreuses entreprises disposent désormais d’un dispositif un peu spécial appelé proxy web ou proxy SSL.
Que puis-je faire si mon employeur respecte les obligations de votre employeur?
Votre contrat de travail peut aussi prévoir que votre employeur vous remboursera des frais de voyage ou de représentation sur présentation d’une pièce justificative. Que puis-je faire si mon employeur ne respecte pas ses obligations à mon égard? Vous pouvez en parler avec votre employeur afin qu’il corrige la situation.
Comment en parler avec votre employeur?
Vous pouvez en parler avec votre employeur afin qu’il corrige la situation. (Dans certains cas, vous serez dans l’obligation de lui en parler avant d’entreprendre toute autre démarche.) Vous pouvez déposer une plainte (ou une demande) auprès des organismes publics, agents ou tribunaux suivants :