Comment corriger une fiche de paie?
En cas d’erreur sur une fiche de paie, l’employeur est tenu d’informer le salarié de la rectification qui a été faite. La loi n’impose aucun formalisme sur la manière de modifier un bulletin de paie. Ainsi, l’employeur peut reprendre chaque bulletin de paie qui comporte une erreur et corriger chaque bulletin de paie.
Comment rembourser un Trop-perçu?
Le trop-perçu doit être remboursé. Si votre situation financière ne vous permet pas de le rembourser en une seule fois, vous pouvez demander un remboursement en plusieurs fois (échelonnement du remboursement) qui tiendra compte de vos ressources et des charges.
Pourquoi l’employeur ne peut pas déduire du salaire?
2.1- L’employeur ne peut pas déduire du salaire le montant correspondant au préjudice causé par le salarié dans l’exercice de ses fonctions. L’employeur ne peut pas déduire des sommes correspondant à la réparation d’un dommage causé par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail.
Est-ce que l’employeur doit recouvrir la dette du salarié?
L’employeur doit donc s’assurer que la dette du salarié possède un lien suffisamment fort avec le contrat et la relation de travail, ce qui s’apprécie au cas par cas. A défaut, l’employeur doit recouvrir les sommes dues par des voies d’exécution de droit commun.
Quand le salarié reçoit une rémunération en contrepartie?
Lorsque le salarié travaille, il reçoit une rémunération en contrepartie. Si ce travail n’est pas totalement exécuté, alors l’employeur n’a plus l’obligation de verser le salaire. On parle de retenue sur salaire lorsque l’employeur retient une partie de la somme à verser au salarié, directement sur sa fiche de paie.
Est-ce que la retenue sur la salaire est autorisée?
Un arrêt du 21 mars 2012 de la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la retenue sur salaire opérée par un employeur en raison de l’absence du salarié et à proportion de sa durée ne constitue pas une sanction disciplinaire. La retenue sur salaire est donc autorisée (Cass., soc., 21 mars 2012, n°10-21.097)