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Quelle est la révocation de l’ordonnance?
La révocation de l’ordonnance est nécessairement totale, en ce sens que le Tribunal ne saurait limiter la réouverture des débats à la production de certaines conclusions ou pièces.
Pourquoi la décision de révocation d’ordonnance de clôture?
La décision de révocation de l’ordonnance de clôture, rendue en première instance par le juge de la mise en état, ne peut donner lieu à un recours qu’avec le jugement sur le fond (1). En pareille hypothèse, la cour a le pouvoir de statuer sur une telle ordonnance avec le jugement rendu sur le fond.
Comment acheminer une demande d’ordonnance?
La demande peut être acheminée par la poste ou par télécopieur, ou être déposée en personne au Tribunal. À la réception de la demande d’ordonnance, le Tribunal transmet un avis d’audience aux parties et leur offre de recourir gratuitement à son service de conciliation pour tenter de régler leur litige à l’amiable.
Qui a le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires ou permanentes?
Le Tribunal a le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires ou permanentes dans le but de sauvegarder les droits qui sont conférés aux parties par le Code du travail ou par toutes les autres lois que le Tribunal est chargé d’appliquer.
Pourquoi le créancier répond à l’audience?
En revanche, si le créancier répond, les parties sont convoquées à l’audience du juge-commissaire qui statuera sur le sort de la créance contestée. La décision est alors portée sur l’état des créances.
Comment contester l’admission d’une créance?
Ce dernier peut contester l’admission d’une créance . Le créancier pourra alors fait appel de l’ordonnance du juge-commissaire. Dans un arrêt en date du 9 avril 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions sur l’exercice de la contestation de la décision du juge-commissaire.
Que fait la cour de cassation pour la réouverture des débats?
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la réouverture des débats n’emportait pas révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il appartient au Tribunal de le spécifier dans le dispositif de sa décision ( 2 e civ. 14 mai 1997)